822. Les règles suivantes s’appliquent aux fins du calcul du revenu d’un assureur:a) tout montant reçu aux termes ou en vertu d’un contrat ou arrangement mentionnés à l’article 817 est réputé être reçu dans le cours de l’exploitation de cette entreprise d’assurance;
b) son revenu doit, sauf dispositions au contraire dans le présent titre, être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu aux fins de la présente partie;
c) tout revenu provenant des biens dévolus à l’assureur est réputé être son revenu;
d) tous les gains en capital imposables et pertes en capital admissibles résultant de l’aliénation de biens dévolus à l’assureur sont réputés être de tels gains ou pertes de l’assureur.